Conseil supérieur de l’Ordre des Vétérinaires
29 Novembre 2011
Communiqué

Le Conseil Constitutionnel déclare conformes à la Constitution les articles
L 242-6 à L 242-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime traitant des chambres de discipline

Le Conseil Constitutionnel a rendu le 25 novembre 2011 sa décision à propos de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) concernant les chambres de discipline de l’Ordre des vétérinaires.

Dans le cadre d’une affaire en appel, la chambre supérieure de discipline de l’Ordre des Vétérinaires avait été saisie le 21 juin dernier de trois QPC qu’elle avait transmises au Conseil d’Etat. Disposant d’un délai de 3 mois, celui-ci avait rendu sa décision le 21 septembre 2011 : il renvoyait au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 242-6 à L. 242-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Le Conseil Constitutionnel devait donc statuer, dans un délai de 3 mois, sur la demande du requérant selon lequel, en ne fixant pas de prescription des poursuites pour les fautes disciplinaires des vétérinaires, les dispositions contestées portaient atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant qu’une règle de prescription soit prévue en matière disciplinaire. En outre, en prévoyant que la chambre supérieure de discipline comprenait, à l’exception de son président, des membres du Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires, les règles de composition de l’instance disciplinaire méconnaîtraient les principes d’impartialité et d’indépendance des juridictions.

Dans sa décision du 25 novembre, le Conseil Constitutionnel a écarté la demande concernant l’absence de prescription en matière disciplinaire considérant qu’aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République ne fixait un tel principe. Sur la composition de la chambre supérieure de discipline, le Conseil Constitutionnel a soulevé d’office un grief tiré de l’impartialité de la chambre sur lequel il a, préalablement à l’audience, sollicité les parties. Il ressort de la décision que la composition de la chambre supérieure de l’Ordre des vétérinaires, à savoir les membres élus du conseil supérieur de l’Ordre et un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ne porte pas atteinte en elle-même, aux exigences d’indépendance.

Le Conseil Constitutionnel précise que les « dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre qu’un membre du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires qui aurait engagé les poursuites disciplinaires ou accompli des actes d’instruction siège au sein de la chambre supérieure de discipline ». En cela, le Conseil Constitutionnel confirme les pratiques de la chambre supérieure de discipline où le président du Conseil supérieur ne siégeait jamais s’il avait agit d’office (cette compétence relevant du seul président). Quant au rapporteur, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, il n’était jusqu’alors pas tenu de se retirer des débats et du délibéré de la chambre s’il conservait toutes les qualités d’impartialité.

En conclusion, le Conseil Constitutionnel déclare sous réserve de l’analyse faite au paragraphe précédent, conforme à la Constitution les articles L 242-6 à L 242-8 du Code Rural et de la pêche maritime relatifs à la chambre de discipline.

Annexes

Article L 242-6
La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession.

Article L 242-7
La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
1° L’avertissement ;
2° La réprimande, accompagnée ou non de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;
3° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l’inéligibilité de l’intéressé à un conseil de l’ordre pendant toute la durée de la suspension ;
4° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et d’outre-mer. Cette sanction comporte l’interdiction définitive de faire partie d’un conseil de l’ordre.
L’exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Lorsqu’une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l’incapacité d’exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l’ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l’ordre.
Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l’ordre dans un délai maximum d’un mois.

Article L 242-8
Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l’ordre et d’un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à défaut d’un conseiller en activité, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.
La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l’intéressé ou les auteurs de la plainte. L’appel a un effet suspensif.

Contact : Marc Veilly – Conseil supérieur de l’Ordre des Vétérinaires – Tel : 01 53 36 16 00 – Courriel : marc.veilly@orange.fr