Bonjour Chers Confrères,
Tout d’abord félicitations à l’Ordre pour avoir réuni un grand amphithéâtre comble à l’Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ce mardi 24 novembre 2009 sur le thème de la directive services en vigueur depuis le 28 décembre 2006. Cette dernière passionne et méritait bien cet honneur. C’est un succès.
Nous sommes plus de 15 000 confrères, hormis nos partenaires et néanmoins prestataires de services, en attente d’explications claires sur les nouvelles règles du jeu à trente jours d’une échéance de droit importante. Nous commençons à prendre conscience du « bouleversement » prévisible dans l’accès à nos activités et leur exercice. Il est bien sûr « trop tard » pour y renoncer, vous l’avez dit.
En revanche il est possible pour la France de ne pas ou mal transposer cette directive. En effet les États membres destinataires de cette directive ont l’obligation de « mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 28 décembre 2009 au plus tard ». Dans l’hypothèse vraisemblable d’un dépassement du délai imparti, notre pays devra assumer cette défaillance et sa responsabilité dans le manquement à ses obligations. A la différence de l’Allemagne et sept autres Etats membres à ce jour, La France prend le risque de s’exposer à des poursuites et des « sommes forfaitaires ou astreintes » en cas d’éventuelles inexécutions d’arrêts.
A titre d’exemple, nous devons relever dès maintenant deux défis associés.
I- Premier défi. Le recours à des avocats spécialisés en droit européen.
La directive services comporte deux volets. Le premier confirme avec nuances le droit communautaire antérieur. Le second volet comporte des dispositions innovantes et intéressantes notamment pour nos activités.
Vous l’avez dit, “l’ordre n’a pas la main”. La transposition en droit interne des dispositions de cette directive revêt désormais le caractère d’une obligation constitutionnelle.
Tout justiciable peut se prévaloir, sous conditions, des dispositions d’une directive dont le délai de transposition est dépassé. A l’appui d’un recours dirigé contre une décision administrative violant les dispositions du traité, tout particulier pourra en France obtenir gain de cause, et réparation sous conditions, contre toute mesure nationale “gênant ou rendant moins attractif l’accès aux activités libérales et leur exercice” non justifiée au regard de critères retenus par le juge communautaire et formalisée dans cette directive relative aux services par le législateur communautaire.
Vous l’avez aussi précisée dans votre première intervention, une décision du Conseil d’Etat vient de confirmer ce revirement de jurisprudence en France pour se rallier à celle déjà établie de la Cour de justice des communautés européennes (CE du 30 octobre 2009, Mme PERREUX, n° 298348).
Le juge du Conseil d’Etat dit pour droit : « tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir (…) qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’État n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ».
Plusieurs dispositions de notre code de déontologie sont illicites au regard du droit communautaire lequel prévaut sur notre droit national (article 55 de la Constitution de la Vème République). Certaines règles déontologiques restrictives des libertés doivent s’adapter pour être compatibles avec les dispositions de cette directive et donc au droit français une fois transposé et se conformer enfin au traité de Rome. Sans devoir pour cela recourir au cas par cas au juge communautaire. Depuis des années, des décisions de la Cour condamnent les Etats à modifier leur système juridique pour violation du droit communautaire indépendamment bien sûr de cette directive. Cette dernière en partie formalise des arrêts de la Cour en matière de respect des libertés de circulation des services en les codifiant sous forme d’articles.
Or certains magistrats en France ne se comportent pas comme des « juges de droit commun de l’application du droit communautaire ». Le risque pour notre profession est réel : ces juges ne disent pas le droit communautaire.
La France n’a pas encore communiqué au secrétariat de la Commission ses mesures nationales d’exécution dites MNE en droit interne des dispositions de cette directive. Ainsi le droit communautaire s’insère dans le droit français. Or les propositions de notre profession transmises à la DGAL sont sans rapport avec ce qui est demandé par la Commission car non compatibles avec les dispositions de cette directive s’agissant des informations contenues dans les rapports à lui transmettre (voir article 39). Ainsi, selon le CSO, nous serions les seuls à avoir envoyé « 12 fiches » sur 20 à la cellule de transposition. Et la Commission attend de la France ses MNE (voir réponse jointe d’EUROPE DIRECT).
Dès lors dans un travail explicatif au bénéfice de notre profession, il appartient de mon point de vue à notre Ordre de s’entourer d’avocats compétents en droit européen avec un cahier des charges précis pour bien connaître nos droits consentis et obligations imposées par cette directive à la lumière du traité de Rome, tel qu’interprété par la Cour.
II- Second défi. Une meilleure connaissance de nos nouveaux droits et obligations.
Dans ces conditions, une des dispositions de cette directive concerne la communication commerciale. Cette dernière sera donc d’application à compter du 29 décembre 2009 sous réserve de la confirmation de son caractère précis et inconditionnel ne nécessitant pas de « mesure d’application » comme indiqué dans votre première présentation.
Je me permets de vous rappeler que cette nouvelle disposition visée à l’article 24 de la directive précitée ne doit pas être confondue avec la communication d’informations énoncée à l’article 22. Ainsi le considérant 96 énonce : ” Par ailleurs, l’obligation de rendre disponibles certaines informations dans la documentation de ses services ne doit pas concerner les communications commerciales à caractère général, telles que la publicité mais doit viser plutôt les brochures qui font une description détaillée des services proposés, y compris les documents diffusés sur un site Internet.”
A la lecture de cette directive « une ou plusieurs formes de communication commerciale, par exemple toute publicité dans un média donné ou dans certains d’entre eux » ne pourra plus être interdite au bénéfice du consommateur (voir considérant 100).
Les règles professionnelles « conformes au droit communautaire (…) visent notamment l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel ». La France notamment doit veiller au respect de « règles en matière de communications commerciales non discriminatoires, justifiées pour une raison impérieuses d’intérêt général et proportionnées ».
En ce qui concerne le contenu et les modalités des communications commerciales, il conviendra à la France aussi d’inciter les professionnels à élaborer, « dans le respect du droit communautaire, des codes de conduite au niveau communautaire » pour ensuite les transposer dans un code national contraignant pour les confrères (article 37, considérants 100 et 114).
Par ailleurs, selon vos informations, notre administration nationale se déchargerait de tâches sur notre Ordre.
Il revient à la France en particulier de veiller à ce que les prestataires et destinataires de services puissent bénéficier de l’assistance de notre ordre avec la remise d’un “guide simple” accessible par voie électronique et mis à jour conformément aux articles 7 et 21 en diffusant des “informations d’ordre général sur la façon dont les exigences sont normalement interprétées ou appliquées”. Il appartiendra aussi à notre pays de permettre à notre instance d’assurer son rôle d’interlocuteur unique pour faciliter les formalités et procédures pour l’accès à nos activités libérales et leur exercice. Puisque tâche obligatoire lui est confiée, l’ordre doit se préparer à coopérer mutuellement et être en mesure de transmettre des informations en répondant après le 28 décembre prochain à toute demande d’un autre Etat membre que ce soit en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles ou en matière de libre circulation des services (voir PJ).
Enfin vous avez parfaitement raison d’affirmer par “cette mise au point” qu’il n’appartenait pas à un « vendeur d’aliments pour animaux » d’évoquer le contenu de cette directive à travers toute la France fusse t’il appartenir à une société suisse de renommée internationale. Toutefois je me permets de vous préciser que si ce groupe n’avait pas entrepris dès juin 2009 ce « road show » au bénéfice des confrères, “l’allumage” dont vous avez parlé et son “retard” n’aurait vraisemblablement pas encore eu lieu. Donc estimons-nous heureux qu’un tel partenaire de la profession ait pu nous initier à nous préparer à ce changement radical de règles du jeu que nul ne peut ignorer désormais.
L’important est de pouvoir nous rassembler et relever ensemble ces défis, pour commencer au nombre de deux.
Très cordialement.
A titre d’information, et dans un soucis didactique, nous laissons à votre appréciation la lecture de la Brochure IMI :












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