UN EXEMPLE DU « DEBAT » SUR L’INTERPRETATION DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES A PROPOS DE « L’INSCRIPTION A UN ORDRE REGIONAL PROFESSIONNEL » :

Christian LEMAIRE nous fait part de la réponse écrite de l’assistante parlementaire de TOKIA SAIFI , députée européen UMP depuis 1999, ancienne secrétaire d’état du gouvernement RAFFARIN et conseillère municipale de LILLE à propos de cette question.

RAPPEL DU CONTEXTE :

La « DIRECTIVE SERVICES » doit être transposée dans chaque état avant le 29 Décembre 2009 pour permettre une libre installation et prestation des activités de services dont fait partie l’activité vétérinaire.

Chaque autorisation ou exigence propre à chaque état , qui peut représenter un obstacle ou frein à la libre prestation de services, doit être listée, évaluée pour au final être maintenue en l’état, supprimée ou modifiée ( article 15 de la DS).

Pour être acceptée, une exigence devra être :

  • NON DISCRIMINATOIRE (pas liée directement ou indirectement à la nationalité)
  • NECESSAIRE (justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général)
  • PROPORTIONNEE (ne pas aller au-delà de l’objectif poursuivi).

Une question qui fait débat : L’OBLIGATION D’UNE INSCRIPTION A UN ORDRE REGIONAL

Alors que le Conseil de l’Ordre des Vétérinaires rappelle  dans la « NEWSLETTER » de Septembre 2009 qu’avant l’évaluation de certaines restrictions, c’est le code de déontologie qui reste applicable (prévalence du droit français sur les traités européens ?), nous vous proposons la réponse européenne transmise par Christian LEMAIRE :

Cher Monsieur,

Voici la réponse détaillée de la Commission européenne suite à votre question:

1. La directive services 2006/123/ CE et la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont complémentaires. Comme clarifié dans le considérant 31 de la directive services, cette dernière est compatible avec la directive 2005/36 et ne l’affecte pas en traitant de questions autres que celles relatives aux qualifications professionnelles, comme l’assurance responsabilité professionnelle, les communications commerciales, les partenariats pluridisciplinaires ou la simplification administrative.

Dès lors, tant les dispositions de la directive services que les dispositions de la directive 2005/36 s’appliquent aux vétérinaires.

2. L’inscription à l’Ordre professionnel vétérinaire régional relève bien d’une autorisation d’exercer l’activité en cause, au sens de l’article 4 §6 de la directive services, puisque sans cet enregistrement à l’Ordre, l’exercice de la médecine vétérinaire n’est pas autorisé.

3. Les régimes d’autorisation doivent être évalués dans le cadre de l’article 9 de la directive services. Cependant, comme clarifié dans l’article 15-2 d), les Etats membres ne doivent pas évaluer la nécessité et la proportionnalité d’exigences réservant des activités aux titulaires de qualifications professionnelles déterminées. En effet, la directive services ne traite pas des réserves d’activités basées sur des qualifications professionnelles. Il s’ensuit que l’article 9 ne demande pas aux Etats membres d’évaluer la nécessité et la proportionnalité des régimes d’autorisation liés à la possession de qualifications professionnelles spécifiques qui résultent du fait qu’une activité est réservée aux titulaires de qualifications professionnelles déterminées. L’accès et l’exercice des activités de médecine vétérinaire étant réservés aux seuls vétérinaires, la France ne doit pas évaluer dans le cadre du processus d’évaluation mutuelle la nécessité et la proportionnalité d’un régime d’autorisation pour les vétérinaires. Cependant, le régime d’autorisation prévu pour les vétérinaires doit respecter les articles 10 à 13 de la directive services.

L’autorisation d’exercer est liée en France pour les vétérinaires à l’inscription à l’Ordre des vétérinaires auprès du Conseil régional de l’Ordre où le vétérinaire se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel. Cette obligation d’inscription auprès de l’Ordre régional dans le ressort duquel se trouve le domicile personnel ou professionnel du vétérinaire ne semble pas contraire aux dispositions de la directive services. Par contre, si cette autorisation d’exercice donnée conduisait à limiter les activités du vétérinaire à la seule région d’inscription du vétérinaire, cette limitation tomberait sous l’article 10-4 de la directive services.

En vertu de cet article 10-4, l’autorisation d’exercer doit permettre au prestataire d’avoir accès à l’activité de services ou de l’exercer sur l’ensemble du territoire national, sauf lorsqu’une limitation de l’autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée et proportionnée au regard d’une raison impérieuse d’intérêt général. Si la limitation n’est pas justifiée ou proportionnée, elle devrait être supprimée.

En outre, une obligation de résidence du prestataire dans le ressort de l’Ordre régional d’inscription tomberait sous le champ de l’article 14-1 a). En effet, les obligations de résidence ont déjà été condamnées par la Cour européenne de Justice. Cependant, une obligation de résidence ne semble pas ressortir des dispositions du Code rural qui énonce que le vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au Conseil régional de l’Ordre de la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif (article R241-27-2).

En espérant que ces précisions vous sont utiles, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Amélie CHAUVELLE

Assistante parlementaire de Tokia SAÏFI


DISCUSSION

L’inscription à un Ordre Régional est bien une autorisation préalable puisqu’elle  conditionne l’exercice et représente ainsi une limitation à la libre prestation de l’activité vétérinaire qui devra être « justifiée »et « proportionnée au regard d’une raison impérieuse d’intérêt général ».

Cette inscription est certainement nécessaire pour justifier d’une qualification professionnelle, est-elle suffisante pour exercer dans toutes les régions (au sens ordinal) d’un pays ou dans tout pays de l-Union Européenne ?

L’évaluation de cette autorisation risque comme d’autres de faire couler beaucoup d’encre……